B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
27. Sont dérogatoires à l’honneur et à la dignité de l’exercice de la sténographie le fait pour un sténographe de:
1°  supprimer ou falsifier des parties de témoignages ou encore reproduire autre chose que les paroles exactes qui ont été prononcées;
2°  induire ou tenter d’induire le tribunal ou les parties en erreur ou encore tenter d’influencer le tribunal en faveur ou au détriment de qui que ce soit;
3°  participer à une activité illicite;
4°  agir directement ou indirectement de façon à surprendre la bonne foi d’une personne avec laquelle il est en rapport lorsqu’il agit comme sténographe;
5°  directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d’un dossier du tribunal;
6°  verser, offrir de verser ou s’engager à verser de l’argent ou d’autres bénéfices en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui;
7°  demander ou recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission pour lui-même ou pour autrui;
8°  accomplir un acte ou omettre d’accomplir un acte de façon à procurer à une partie un avantage illicite;
9°  exercer ses fonctions alors qu’il est sous l’influence de substances psychotropes ou de toute autre substance, incluant l’alcool, produisant des effets analogues;
10°  harceler, dans l’exercice de ses fonctions, toute personne;
11°  intimider une personne ou menacer d’exercer contre celle-ci des représailles au motif:
a)  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
b)  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire;
12°  dénigrer un autre sténographe dans le but de lui faire perdre la confiance d’un client actuel ou éventuel;
13°  user de procédés déloyaux pour obtenir un mandat;
14°  ne pas aviser le comité alors qu’il a connaissance de la commission d’un acte dérogatoire par un autre sténographe;
15°  ne pas se soumettre à une inspection professionnelle décidée par le comité;
16°  ne pas obtempérer à la décision du comité lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois.
D. 240-2006, a. 27.